Intelligence artificielle et droit d’auteur : nécessité d’une intervention politique et pistes possibles

Le Parlement examine actuellement la motion Gössi (24.4596) intitulée « Pour une meilleure protection de la propriété intellectuelle contre les abus liés à l’intelligence artificielle ». Suisseculture saisit cette occasion pour évoquer le contexte et s’exprimer – positivement – sur la motion. Elle a en effet de bonne raisons d’affirmer que les licences et les redevances permettent d’organiser le marché de façon avantageuse et que plusieurs modèles s’y prêtent pour les droits d’auteur. Les modèles fondés sur l’autorisation et les redevances permettent de prendre en considération les souhaits de la science et de l’économie. Suisseculture décrit ci-dessous une solution possible parmi d’autres.

Mise en danger et opportunités du droit d’auteur à l’heure de l’IA generative

Les grands modèles de langage, les générateurs d’images, de musique et de vidéo et les systèmes similaires d’IA générative tels que ChatGPT ou Perplexity ont contourné le droit d’auteur et le principe du consentement. De plus, ces modèles génèrent, à partir de grandes quantités de données protégées par le droit d’auteur, des contenus similaires ou nouveaux qui compromettent les investissements économiques et les intérêts des artistes. Cette utilisation des données manque jusqu’à ce jour de sécurité juridique et de transparence.
La politique suisse est appelée à rendre possibles des solutions à même de concilier la protection des œuvres et des prestations créatives avec l’innovation, l’économie, la liberté scientifique et l’accès aux biens culturels.

L’IA générative dans le contexte du droit d’auteur

Les systèmes d’IA générative combinent de grandes quantités de données, des modèles d’apprentissage profond et une interaction fondée sur le dialogue. En outre, des sources actuelles sont récupérées de manière ciblée par extraction et intégrées dans les productions de l’IA. Les contrats avec les maisons d’édition et autres responsables de contenus sont conclus de manière sélective, mais la libre utilisation des contenus publiés prédomine toujours. Toutefois, une réponse manque à cette question : comment les systèmes d’IA peuvent-ils être autorisés à utiliser des œuvres protégées par le droit d’auteur et comment les détenteurs des droits seront-ils indemnisés pour cela ?

Le principe du consentement et l’économie numérique comme lignes directrices

Le principe de consentement, fondamental pour le droit d’auteur et le droit des contrats, structure l’utilisation des contenus créatifs. Il protège les valeurs patrimoniales et favorise la différenciation des mécanismes de marché, le partenariat et l’équité des conditions de concurrence. Depuis l’arrivée des plateformes, les contenus ont été de plus en plus réutilisés à des fins de production et d’interaction, sans qu’il n’y ait ni relation juridique, ni partenariat, ni autorisation. L’analogie classique avec le vol matériel n’est pas pertinente, car les biens volés ne disparaissent pas ; mais le dommage patrimonial n’en est pas moins réel. La législation suisse a déjà été plusieurs fois pionnière en la matière, en élaborant des solutions telles que la gestion collective obligatoire (tarifs transparents et approuvés) et la licence collective étendue (système d’opt-out pour les domaines d’utilisation autorisés).

La gestion collective, modèle à suivre pour les licences d’IA

Le système de gestion collective, bien établi dans le droit d’auteur suisse, permet une rémunération efficace et équitable pour l’utilisation d’œuvres créatives. Les procédures tarifaires, les négociations ainsi que le contrôle par une commission arbitrale et l’Institut de la propriété intellectuelle garantissent transparence et objectivité. L’accord entre les ayants droit et les utilisateurs se fonde sur des faits, des études et des arguments, et garantit une certaine souplesse pour s’adapter à l’évolution de la technique et des usages. Ce modèle a fait ses preuves, par exemple, pour la retransmission par câble, les redevances relatives aux photocopies dans les écoles et les entreprises, et la diffusion de musique de fond.
Un modèle de licence pourrait être envisagé – parmi d’autres – sur la base suivante :

  • Licences et redevances permettent la mise en place d’un marché organisé qui offre sécurité juridique, sécurité budgétaire et possibilités de différenciation. En parallèle, les services d’IA assument une coresponsabilité dans l’écosystème Internet. Ils reconnaissent qu’ils se procurent des contenus, à grande échelle ou de façon ciblée, en interaction avec des personnes créatives et des organisations productrices. La pratique propose des licences avec autorisation générale et des contenus ciblés en exclusivité.
  • Le dilemme entre l’utilisation et les droits n’est pas nouveau, et des solutions existent dans le droit d’auteur. Elles peuvent être combinées de manière appropriée pour l’IA. La procédure tarifaire suisse, qui a fait ses preuves, peut servir de base. Des modèles de rémunération sont élaborés, sous la direction des sociétés de gestion, sur la base de preuves d’utilisation et d’études statistiques, dans le cadre de négociations paritaires planifiées, avec l’approbation des autorités et une adaptation périodique.
  • L’autorisation des ayants droit peut être prescrite par la loi, accordée collectivement ou négociée individuellement. Un droit d’interdiction portant exclusivement sur certaines catégories d’œuvres et certains types d’ayants droit serait envisageable. Par exemple, l’industrie musicale et cinématographique et les grandes maisons d’édition et groupes de presse ainsi que les sociétés de gestion sont plus en mesure de mener des négociations individuelles et de renoncer à des indemnisations collectives que la majorité des créateurs et des éditeurs.
  • L’accès aux œuvres et prestations publiées ne doit pas être vidé de sa substance. Si le principe du consentement est appliqué au moyen d’une déclaration juridique (licence individuelle ou collective), un opt-out est plus praticable qu’un opt-in : une déclaration de réserve se réfère à l’avenir, ce qui est utile à la sécurité juridique et budgétaire. Elle figure avec le contenu ou sur le domaine, pour autant que cela soit praticable et efficace (cela ne l’est pas aujourd’hui avec robots.txt), ou s’adresse aux sociétés de gestion.
  • Le montant des redevances résulte d’une objectivation lors de négociations et de décisions arbitrales, comme c’est le cas aujourd’hui notamment pour la retransmission par câble, la diffusion de musique de fond, les supports de stockage, les redevances relatives aux photocopies, l’utilisations d’archives et les œuvres orphelines. Les services d’IA présentent leurs utilisations, les sociétés de gestion leurs calculs, et l’on se met d’accord sur la base de preuves et d’arguments. Les négociations et les tarifs sont équitables, surveillés et flexibles. Les tarifs s’appliquent à tous, de manière uniforme et transparente.

La description qui précède ne fait qu’esquisser une solution possible. Il revient au processus législatif d’élaborer d’autres solutions et leurs variantes, et de traiter les questions relatives à la mise en œuvre de ces modèles de licence. Ce qui est essentiel, c’est que le débat porte sur l’IA (sous toutes ses formes) et le droit d’auteur (avec toutes les solutions possibles), que la sécurité juridique et les droits sur les contenus soient renforcés, et que les auteurs et autres titulaires de droits aient une chance de toucher des redevances.

Recommandations adressées à la politique suisse

1. Il importe de mettre en route un processus législatif : Il faut que les débats parlementaires et des propositions de loi favorisent une réglementation exemplaire de l’utilisation de l’IA à l’intersection du droit d’auteur, de la science et de la société. L’expérience acquise dans d’autres domaines de la gestion collective numérique peut servir de modèle. Il importe de prendre en compte les intérêts de toutes les parties concernées.
2. Il convient d’accepter la motion Gössi, en la précisant au besoin. Suisseculture comprend la motion en ce sens que plusieurs formes de consentement seraient possibles, également en combinaison avec des redevances et des déclarations d’opt-out. Mais cela pourrait aussi être précisé par des explications fournies lors des débats aux Chambres, ou des adaptations apportées au texte de la motion.

 

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