Art. 60 LDA: ne pas ébranler les fondations de la loi

L‘art. 60 LDA pose la question du calcul de l'indemnité, qui peut être définie par un forfait, comme c'est le cas actuellement, ou selon l'utilisation effective de l'oeuvre. Introduire l‘utilisation effective en tant que critère supplémentaire pour le calcul du tarif reviendrait à modifier fondamentalement la teneur de la LDA et à la détériorer. De plus, l‘équilibre des intérêts entre les auteurs, l'économie et les consommateurs serait détruit et il faudrait mettre en place un système de contrôle onéreux. Le système forfaitaire, qui a fait ses preuves, est au contraire simple, bon marché et équitable.

Aujourd‘hui, les consommateurs peuvent copier toutes les oeuvres à des fins privées sur CD, DVD etc., en versant une redevance minimale lors de l‘achat d‘un support vierge. Ce système a toutefois l‘inconvénient que le calcul du tarif se base sur l‘utilisation moyenne: certains paient peut-être un peu moins qu‘ils ne devraient, d‘autres au contraire un peu plus. Quelqu‘ un qui enregistre surtout des photos privées sur ses CD sans copier aucune oeuvre protégée paie plutôt plus. Mais si le support vierge, en revanche, sert avant tout à enregistrer de la musique, le consommateur fait une affaire relativement bonne. Ce genre d‘irrégularités existe pour toutes les solutions forfaitaires, comme pour la concession TV ou l‘abonnement général des CFF.

Mais si l‘on introduisait le décompte individuel (utilisation effective), il faudrait vérifier et décompter chaque cas particulier et surveiller constamment le comportement de copie des consommateurs. Cela exigerait à coup sûr une institution de contrôle chère et des interventions dans la sphère privée. C’est pourquoi le Parlement a opté en 1992, lors de la révision totale de la loi sur le droit d‘auteur, pour la solution forfaitaire pragmatique. Elle a donné les meilleures preuves – en Suisse comme à l‘étranger.

Ce n‘est pas n‘importe quelle entreprise privée qui décide si les tarifs des supports vierges sont équitables, mais une Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d‘auteur et de droits voisins formée de juges neutres ainsi que d‘un représentant des auteurs et d‘un représentant des utilisateurs. Leur décision, en cas de litige, peut même être contestée jusqu‘au Tribunal fédéral. Pour éviter les abus, il existe en sus une limite supérieure légale pour la redevance: au plus dix pour-cent des produits vont à l‘auteur et trois pour-cent aux interprètes. La Commission Arbitrale et le Tribunal fédéral ont établi des critères diversifiés et spécifiques pour la vérification de l‘équité d‘un tarif. Par exemple, la Commission Arbitrale tient compte, lors de la fixation des tarifs pour les supports vierges, du fait que de plus en plus d‘oeuvres sont téléchargés à partir de magasins en ligne légaux et ont déjà été payés. Plus l‘indemnité est individualisée, plus faible est par conséquent le tarif global fixé par la Commission Arbitrale.

Le système simple en vigueur aujourd‘hui empêche que le consommateur soit saigné et
garantit aux créateurs une redevance équitable. Une indemnisation individualisée perfectionniste serait moins dans l‘intérêt du consommateur et entraînerait des interventions dans la sphère privée. Il n‘y a pas en vue d‘alternative libérale à l‘indemnité forfaitaire qui permettrait en même temps la copie privée. Les grands groupes de l‘industrie du divertissement se rétractent déjà des Digital Rights Management Systems (DRM). On ne devrait pas abandonner un système qui a fait ses preuves avant d‘avoir trouvé une alternative valable. Malgré de petites irrégularités dues au système, le système actuel devrait être conservé inchangé avec l‘art. 60 LDA.

 

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